- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, n° 3
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« À la seconde phrase du second alinéa de l’article 38 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « du niveau “exécution” au sens du » sont remplacés par les mots : « des catégories “application” et “exécution” au sens des c et ». »
Le présent amendement est un amendement de substitution qui vise, tout en maintenant l’écriture proposée par le Sénat s’agissant du recrutement direct des agents de la catégorie « application », à supprimer la mise à disposition comme modalité pour pourvoir à un poste dans la fonction publique des communes de la Polynésie française.
En effet, l’ajout de cette mention à l’article 38 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 modifiée déroge au droit commun de la fonction publique territoriale. L’article L. 327‑7 du code général de la fonction publique prévoit en effet que « L’autorité territoriale pourvoit l’emploi créé ou vacant en nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie après concours ou l’un des fonctionnaires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d’intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d’avancement de grade ».
Par ailleurs, la mise à disposition est déjà prévue et définie par l’article 56 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 : le fait de mentionner la mise à disposition dans l’article 38 est donc superfétatoire.