- Texte visé : Projet de loi maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19, n° 9
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 2, substituer à la date :
« 31 mars 2023 »
la date :
« 31 décembre 2022 ».
Il s'agit là de permettre au Parlement de continuer son travail, c’est-à-dire délibérer sur des mesures d’exception qui suspendent, pour un temps finalement très long, certaines libertés publiques et individuelles ainsi que des droits fondamentaux. Il importe de prévoir une clause de revoyure avec le Parlement. La date du 31 décembre semble donc plus pertinente.
Il s'agit là d'une proposition issue du rapport Houlié/Gosselin dans le cadre de la mission « flash » sur le régime juridique de l’état d’urgence sanitaire de décembre 2020.^
Au point 7 de son avis du 24 juin, le Conseil d’Etat rappelle dans la continuité de son avis du 20 décembre 2020 portant sur un projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires (n° 401.741, point 7) et des propositions formulées dans son étude annuelle 2021 (« Les états d’urgence, la démocratie sous contrainte ») les limites du droit en vigueur et les besoins spécifiques « y compris en matière de traitements de données à caractère personnel, auxquels la législation en vigueur ne permet pas de répondre de manière suffisante ».
Compte tenu des préventions du Conseil d’Etat lui-même, aller au delà du 31 décembre ,sans clause de revoyure est inenvisageable.