- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19 (n°9)., n° 14-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au troisième alinéa de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième ». »
Par décret, le Premier ministre peut imposer aux Français souhaitant se déplacer de se munir d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination de covid-19, ou d’un passe vaccinal, ou d’un certificat de rétablissement du covid. Les contrevenants s’exposent à des sanctions, lesquelles paraissent aujourd’hui disproportionnées.
En effet, le VIII de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire faisant ainsi référence à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique qui prévoit que la violation de cette mesure « est punie de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe » (90 euros minorée, amende forfaitaire à 135 euros, majorée à 375 euros).
Il est temps que les Français puissent revenir à une vie la plus normale possible. Cet amendement vise à abaisser l’amende à une contravention de deuxième classe.