- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19 (n°9)., n° 14-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 1, après le mot :
« Constitution »
insérer les mots :
« et de l’étranger ».
Dans son article 2, le présent projet de loi maintient jusqu’au 31 mars 2023 la possibilité pour le Premier ministre d’imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou d’une collectivité d’outre-mer, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transports concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, d’un justificatif vaccinal ou d’un document attestant de leur rétablissement à la suite d’une contamination.
Cette disposition n’est pas suffisante au vu de l’état de la situation sanitaire actuelle en France mais aussi dans le reste du monde. Celle-ci est marquée par une reprise épidémique importante, notamment à l’échelle européenne, avec la diffusion du sous-variant BA.5 d’Omicron.
Il est ainsi nécessaire de conserver la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, d’un justificatif vaccinal ou d’un document attestant du rétablissement à la suite d’une contamination pour l’ensemble des voyageurs arrivant sur le territoire français.