- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2022, n° 17
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°177
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 66 par les mots :
« au 30 juin 2023, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date. »
Le présent amendement vise à préciser la date à laquelle l'appartenance à une catégorie d'entreprises sur la base des critères définis à l’article 51 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est arrêté pour l'application des obligations posées par l'article 3, permettant d'apporter plus de sécurité juridique aux entreprises.
Conformément à l’article 51 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et à son décret d’application n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, l’appréciation de la taille d’une entreprise est faite à partir des données annuelles afférentes au dernier exercice comptable clos. Pour les entreprises n’ayant pas encore clôturé un exercice comptable au 30 juin 2023 parce que de création récente ou postérieure à cette date, cette appréciation sera faite à la date du premier exercice clos à compter de celle-ci.
En tout état de cause, toutes les entreprises seront passées à la facturation électronique et à la transmission des données de transactions à l’administration au plus tard au 1er janvier 2026.