Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 26 juillet 2022)
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de madame la députée Marina Ferrari
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de monsieur le député Pascal Lecamp
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de madame la députée Perrine Goulet

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 66 par les mots :

« au 30 juin 2023, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser la date à laquelle l'appartenance à une catégorie d'entreprises sur la base des critères définis à l’article 51 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est arrêté pour l'application des obligations posées par l'article 3, permettant d'apporter plus de sécurité juridique aux entreprises.

Conformément à l’article 51 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et à son décret d’application n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, l’appréciation de la taille d’une entreprise est faite à partir des données annuelles afférentes au dernier exercice comptable clos. Pour les entreprises n’ayant pas encore clôturé un exercice comptable au 30 juin 2023 parce que de création récente ou postérieure à cette date, cette appréciation sera faite à la date du premier exercice clos à compter de celle-ci.

En tout état de cause, toutes les entreprises seront passées à la facturation électronique et à la transmission des données de transactions à l’administration au plus tard au 1er janvier 2026.