Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 27 juillet 2022)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer à la date : 

« 30 juin 2023 »

la date : 

« 31 août 2022 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, procéder à la même substitution.

III. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l’application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du II et les revenus provenant de l’application des tarifs effectivement appliqués en application de ces mêmes dispositions. ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« Ces pertes de recettes »

les mots : 

« Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres de marché ».

V. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation, les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 susmentionnée, en vigueur au 31 août 2022, et dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel proposés par les entreprises mentionnées à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie, calculées comme étant la différence entre les revenus provenant des tarifs qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du II du présent article et les revenus provenant de l’application des tarifs effectivement appliqués en application du même II, sont compensées dans les conditions prévues au III, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée au II. »

VI. – En conséquence, après le mot : 

« lors »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 : 

« que les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l’initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel sur lequel les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient qu’il est directement indexé. ».

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 24.

VIII. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 25, substituer au nombre : 

« 300 000 »

le nombre : 

« 500 000 ».

Exposé sommaire

Le présent amendement adapte la rédaction de l’article 12 du projet de loi de finances rectificative pour tenir compte du cas particulier des entreprises locales de distribution, dont les tarifs réglementés de vente sont distincts de ceux fournis par Engie.

Il ajuste également le seuil d’éligibilité à l’acompte mentionné au IV de l’article en cohérence avec l’élargissement du périmètre du mécanisme de couverture des pertes de recettes des fournisseurs à l’ensemble des offres, et non plus seulement aux offres aux tarifs réglementés de vente ou indexées sur ces mêmes tarifs.

Enfin, celui-ci répond au mieux aux cas particuliers induits par l’existence des entreprises locales de distribution afin que la compensation des fournisseurs concernés soit la plus juste possible et ainsi éviter tout effet d’aubaine.