- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2022, n° 17
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le premier alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts est complété par les mots : « ou, sur option du redevable, lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans le cadre du mécanisme du paiement de la TVA sur les débits, la taxe est exigible lors de l’émission de la facture. Or, lorsque celle-ci n’est pas immédiatement réglée par le client, le fournisseur supporte un décalage de trésorerie.
L’objet du présent amendement aux entreprises commercialisant des biens ou des services est de leur permettre de pouvoir bénéficier du mécanisme de la TVA sur les encaissements et non plus sur les débits.
La TVA serait donc exigible sur le prix payé, et n’engendrerait pas de décalage de trésorerie.
En cette période de crise, il est nécessaire d’apporter un soutien appuyé à la trésorerie de nos entreprises, en particulier pour les TPE/PME. Tel est l’objet du présent amendement.