Fabrication de la liasse

Amendement n°34

Déposé le mercredi 13 juillet 2022
A discuter
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Marie-Christine Dalloz

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Thibault Bazin

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Josiane Corneloup

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I. – À la fin de la première phrase de l’article L. 312‑61 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « travaux agricoles au sens de l’article L. 722‑2 du code rural et de la pêche maritime ou de travaux forestiers au sens de l’article L. 722‑3 du même code » sont remplacés par les mots : « l’activité agricole au sens des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’objectif de cet amendement est de rétablir une définition de l’activité agricole éligible au remboursement partiel de TICPE sur le GNR, qui n’exclue pas la méthanisation agricole, notamment.

L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 a eu pour but de regrouper les mesures relatives à l’imposition des biens et des services au sein d’un même corpus législatif.

Cette codification devait intervenir à droit constant, pour autant, le champ de l’activité agricole éligible au remboursement partiel de TICPE s’est vu réduit aux seuls travaux agricoles et forestiers (articles L722-2 et L722-3 du code rural), alors que la disposition législative précédemment en vigueur (l’article 32 de la loi de finances pour 2014) visait les articles L722-1 à L722-3 du code rural.

Se trouvent donc désormais exclues du champ de l’activité agricole éligible au remboursement partiel de TICPE les activités constituant « le prolongement de l'acte de production », au titre desquelles on retrouve la méthanisation agricole, à savoir l’activité de « production et, le cas échéant, […] la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles » (article L311-1 du code rural).