- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2022, n° 17
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « exclusivement » est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « ou les plus-values en report prévues aux article 151 octies, 151 nonies III et 151 nonies IV et devenues imposables au titre de la même année » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est, le cas échéant, diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;
3° L’article 151 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après la première du premier alinéa du III , est insérée une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est, le cas échéant, diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;
b) Après le premier alinéa du IV de l’article 151 nonies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La plus-value en report est le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Afin de favoriser les mises en société par les entrepreneurs individuels, le législateur a prévu que l'exploitant apportant son entreprise individuelle dans une société pouvait se placer sous un régime spécial, permettant d'éviter l’imposition immédiate des plus-values d’apport (régime de l'article 151 octies du Code général des impôts).