Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Christelle D'Intorni

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant l'impact sur le pouvoir d'achat des bénéficiaires de la pension de réversion prévue à l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale d'une revalorisation du taux de calcul de celle-ci, tel que prévu à l'article D.353-1 du même code, de 54% à 75%.

Exposé sommaire

Amendement d’appel.

L'inflation qui frappe notre économie pèse déjà lourdement sur le pouvoir d'achat des Français. Ceux qui perçoivent des revenus de rentes ou des pensions de retraite sont les plus fragilisés face à cette situation, car ils n'ont pas la possibilité de les renégocier.

Estimée à 5,9% en juin, l'augmentation des prix devrait approcher les 7% en septembre selon l’INSEE. Ce rythme resterait ensuite compris entre 6,5% et 7% d'ici à la fin d'année. En moyenne annuelle, elle atteindrait ainsi 5,5 % en 2022.

Le projet de loi portant mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat prévoit certes une revalorisation anticipée des pensions de retraite, d'un montant de 4%. Pour autant, il ne résout pas tous les problèmes de pouvoir d'achat de nos retraités, en particulier ceux préexistants à cette situation inflationniste, et qui ne font que s'aggraver. 

Dans ce contexte, le présent amendement entend aborder le problème de pouvoir d'achat causé par la faiblesse des pensions de réversion. En effet à l'heure actuelle la pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 du code de la sécurité sociale est égale à seulement 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

L'objet de cet amendement est donc de répondre à ce problème en demandant au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement présentant l'impact sur le pouvoir d'achat des bénéficiaires de la pension de réversion prévue à l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale d'une revalorisation du taux de calcul de celle-ci, tel que prévu à l'article D.353-1 du même code, de 54% à 75%.