Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le 1° bis du A de l’article 278‑0 bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; ».

2° Le 3° de l’article 278 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’objectif de cet amendement est de passer à 5,5 %, le taux de TVA applicable aux denrées alimentaires destinées aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, en vue d’effacer toute différence de traitement en matière de taxe entre l’alimentation animale et l’alimentation humaine et en totale conformité avec l’article 98 de la Directive 2006/112/CE.

L’idée étant de libérer de la trésorerie pour les agriculteurs.