Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu
Photo de madame la députée Soumya Bourouaha
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor
Photo de monsieur le député Steve Chailloux
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Emeline K/Bidi
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Frédéric Maillot
Photo de monsieur le député Yannick Monnet
Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Davy Rimane
Photo de monsieur le député Jiovanny William
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes. »

II. – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les consommations de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. –  Le B bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est supprimé à compter du 1er janvier 2024.

Exposé sommaire

Cet article vise à réduire la TVA sur le carburant en appliquant, jusque 2024 au moins, le taux des produits de première nécessité et en supprimant de l’assiette de la TVA le montant de TICPE. Cette perte de recette pour l'Etat est entièrement compensée par la création d'une taxe sur les profits des compagnies pétrolières et gazière, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier.