Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu
Photo de madame la députée Soumya Bourouaha
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Photo de monsieur le député Steve Chailloux
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Emeline K/Bidi
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Frédéric Maillot
Photo de monsieur le député Yannick Monnet
Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Davy Rimane
Photo de monsieur le député Jiovanny William
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L. 3261-3 du code du travail est mise en œuvre :

1° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1.

2° Par décision unilatérale de l'employeur après accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe pour les autres entreprises.

En l’absence d’accord entre l’employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives ou du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, les conditions de prise en charge des frais de carburant sont fixées par l’accord de branche.

II. – Dès la promulgation de la présente loi, les branches ouvrent des négociations en vue d’un accord, telles que mentionnées à l’article L3261-4 du Code du travail, en vue de déterminer les conditions de prise en charge des frais de carburant mentionnés à l’article L. 3261-3 du code du travail. Les accords de branches sont négociés dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Les microentreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses des prises en charge des frais de carburant de leurs employés, tels que mentionnés à l’article L. 3261-3 du code du travail. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 %.

Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rendre obligatoire, la prime de transport que les employeurs peuvent accorder aujourd’hui de manière facultative à leurs salariés pour leur déplacement personnel. Les modalités de cette prise en charge seront fixées par un accord d’entreprise. En l’absence d’accord, ce sera l’accord issu des négociations de branche, convoqué par cet amendement, qui fixera les modalités de prise en charge.

Pour les toutes petites entreprises (TPE), un crédit d’impôt de 30% du montant des primes de transport sera mis en place pour les accompagner financièrement.