Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu
Photo de madame la députée Soumya Bourouaha
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor
Photo de monsieur le député Steve Chailloux
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Emeline K/Bidi
Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Frédéric Maillot
Photo de monsieur le député Yannick Monnet
Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Davy Rimane
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Jiovanny William
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – L’article L. 3261‑3‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Au sein de la fonction publique territoriale, elle entre en vigueur le 1er janvier 2024. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article. »

II. – Les microentreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses des prises en charge des frais de carburant de leurs employés, tels que mentionnés à l’article L. 3261‑3 du code du travail. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 %.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rendre obligatoire pour l’employeur le forfait mobilité durable. Cette mesure, essentiel pour permettre de modifier profondément les modalités de transport de leurs salariés, vers le vélo ou le covoiturage.
 
Pour les entreprises de moins de 10 salariés, un accompagnement de type crédit d’impôt est prévu dans le dispositif.