Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – À compter du 1er janvier 2023, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception :

1° de l’article 885 U, qui est ainsi rétabli : 

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que prévu dans le tableau suivant :

(en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

-

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50 %

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70 %

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,4 %

Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 20 000 000 €

2 %

Supérieure à 20 000 000 € et inférieure ou égale à 35 000 000 €

2,5 %

Supérieure à 35 000 000 € et inférieure ou égale à 60 000 000 €

3 %

Supérieure à 60 000 000 €

4 % ».

2° de toutes les occurrences des mots : « impôt de solidarité sur la fortune », qui sont remplacées par les mots : « impôt sur la fortune ». 

II. – Après l’article 885 L du code général des impôts, sont insérés des articles 885 L bis et 885 L ter ainsi rédigés :

« Art. 885 L. bis. – Ne sont pas compris dans les bases de l’impôt sur la fortune les biens financiers détenus depuis plus d’un an suivants :

« 1° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret, ou qui participent directement, selon des critères d’évaluation définies par décret :

« a) Soit à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement ;

« b) Soit aux objectifs de la transition énergétique fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, grâce aux moyens énumérés à l’article L. 100‑2 du même code ;

« c) Soit aux objectifs environnementaux fixés à l’article 9 du règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

« 2° Les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital d’une entreprise d’utilité sociale agréée au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 3° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.

« Le redevable a la charge de garantir la conformité des critères écologiques et sociaux mentionnés au présent article, selon des modalités de déclaration fixées par décret. »

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’améliorer les méthodes d’évaluation de l’empreinte carbone des actifs financiers, dans la perspective notamment d’utiliser la fiscalité comme levier d’incitation à désinvestir des activités écologiquement et socialement néfastes.

Ce rapport étudie notamment l’opportunité de distinguer les actifs bruns des actifs qui contribuent à la transition des entreprises actuellement brunes engagées vers de nouvelles activités vertueuses.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de réduire la liste des biens exonérés d’impôt sur la fortune ainsi que les dispositifs de déduction fiscale, notamment dans l’objectif d’élargir l’assiette de cet impôt dans un souci de justice fiscale.

Exposé sommaire

Avec le présent amendement, le Groupe écologiste appelle au débat sur l’impôt de la solidarité sur la fortune  (ISF) climatique, en reprenant une proposition de plusieurs de nos collègues députés d'alors (Amendement n°I-851 sur la loi de finances pour 2022).

Ces prochains mois nous devrons avancer et nous serons force de propositions.

Cet amendement vise à rétablir un impôt sur la fortune dans des conditions équivalentes à celles de l’ISF abrogé en 2017 avec néanmoins quelques évolutions :

1° Un nouveau barème d’imposition pour une contribution plus importante des 3 % les plus fortunés :

Fraction de la valeur nette taxable du Patrimoine

Nouveau tarif

Tarif de l’ISF-2017

N’excédant pas 800 000 €

-

-

800 000 € - 1 300 000 €

0,50 %

0,50 %

1 300 000 € - 2 570 000 €

0,70 %

0,70 %

2 570 000 € - 5 000 000 €

1 %

1 %

5 000 000 € - 10 000 000 €

1,4 %

1,25 %

10 000 000 € - 20 000 000 €

2 %

1,50 %

20 000 000 € - 35 000 000 €

2,5 %

 

35 000 000 € - 60 000 000 €

3 %

1,50 %

> 60 000 000 €

4 %

1,50 %


 

Pour exemple, un patrimoine de 1,5 M€ assujetti à l’assiette de l’ISF serait taxé annuellement au taux réel de 0,527 %, 4 M € seraient taxés 0,742 %, 10 M€ seraient taxés 1,147 % ou encore 30 M€ seraient taxés 1,8 %.

Les 1 % des ménages les plus aisés (environ 290 000 ménages), dont le patrimoine brut dépassait 1,94 M€ en 2018, détiennent à eux seuls 23,4 % de l’ensemble du patrimoine des ménages en France en 2014 (Sources : Insee et World inequality database).

2° Une composante climatique et sociale qui vise à exonérer les biens financiers liés à des activités écologiquement et socialement bénéfiques pour la société :

- Les placements financiers écologiquement vertueux, soit ayant obtenu un label public (type GreenFin, bas-carbone), soit qui contribuent à des activités bénéfiques, selon des critères objectifs fixés par la loi française ou la taxonomie européenne.

- Les placements financiers labellisés ISR (ou équivalent) ;

- Les parts dans des entreprises de l’ESS.

Cet amendement propose également d’étudier la mise en place d’un « malus climatique » de l’ISF, qui consisterait à majorer l’impôt dès lors qu’un contribuable détiendrait des biens jugés excessivement nocifs pour le climat et/ou la biodiversité. Une modernisation des méthodes de comptabilité carbone ainsi qu’un renforcement des moyens de l’administration fiscale seront nécessaires pour y parvenir.

Enfin, cet amendement propose de faire un état des lieux de la liste des exonérations et déductions d’ISF dans l’optique d’élargir son assiette et de se rapprocher d’un objectif de justice fiscale (objets d’arts et de collection, abattement de 30 % sur les résidences principales, biens professionnels, etc.).