Fabrication de la liasse
Adopté
(samedi 23 juillet 2022)
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I. - Le dernier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto, dont le contribuable est propriétaire, peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus au cours de l’année 2022.

III. – Les pertes de recettes pour le budget de l’État sont compensées, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de substituer au barème spécifique applicable aux bénévoles des associations le barème kilométrique que peuvent utiliser les salariés optant pour le régime des frais réels en vue de la détermination de leur assiette imposable à l’impôt sur le revenu.

Les frais supportés par les contribuables dans le cadre d’une activité bénévole, lorsqu'elle est effectuée strictement pour la réalisation de l'objet social de l'organisme et qu'ils sont dûment justifiés, peuvent soit être remboursés par l’organisme, soit ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt relative aux dons prévue à l’article 200 du code général des impôts (CGI), à condition que le contribuable renonce expressément à leur remboursement et puisse présenter à la demande de l'administration le reçu fiscal mentionnant le montant du remboursement de frais auquel il a renoncé.

Jusqu’à présent, à titre de règle pratique, la doctrine administrative admet que les frais de véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto, dont le contribuable est propriétaire, soient évalués forfaitairement en fonction d’un barème kilométrique spécifique aux bénévoles des associations, sous réserve de la justification de la réalité, du nombre et de l’importance des déplacements réalisés pour les besoins de l’association. Ces dispositions ne constituent qu'une simplification pratique dont peuvent bénéficier les personnes qui ne sont pas en mesure de justifier du montant effectif des dépenses afférentes à l'utilisation de leur véhicule dans l'exercice de leur activité bénévole mais qui ne les dispense pas d'apporter la preuve auprès de l'association de la réalité et du nombre de kilomètres parcourus dans le cadre associatif.

Ce barème kilométrique spécifique aux bénévoles des associations comporte deux tarifs : l’un applicable aux véhicules automobiles et l’autre aux vélomoteurs, scooters et motos, dont les montants sont revalorisés tous les ans dans la même proportion que l’évolution de l’indice des prix hors tabacs.

Par le présent amendement, il est proposé de légaliser la possibilité pour les bénévoles de recourir dans ce cadre à un barème forfaitaire. Par souci de simplicité, il est proposé que soit utilisé à cette fin le barème kilométrique mentionné au 3° de l’article 81 du CGI, auquel peuvent recourir les salariés pour évaluer leurs frais de déplacement professionnels lorsqu’ils optent pour régime des frais réels.