Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 27 juillet 2022)
Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve
Photo de monsieur le député Joël Giraud

I. – Le a du 1° du A du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est majoré, le cas échéant, du taux syndical de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1609 quater du code général des impôts ; ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

 

Exposé sommaire

Cet amendement tire les conséquences de la décision n° 2021-982 QPC du 17 mars 2022 du Conseil constitutionnel ayant jugé contraire à la Constitution les modalités de calcul du coefficient correcteur pour les communes membres d’un syndicat à contributions fiscalisées.

En effet certains syndicats sont financés par fiscalité additionnelle plutôt que par contribution budgétaire. Ce taux additionnel n'avait pas été inclus dans la compensation car d'autres modalités de financement existaient : report sur les autres taxes locales ou contribution budgétaire des communes.

Mais le Conseil a jugé que l’absence de prise en compte du taux syndical de taxe d’habitation dans le coefficient correcteur méconnaissait le principe d’égalité devant les charges publiques.

Cet amendement permet d'inclure dans le calcul du coefficient correcteur le taux de taxe d'habitation d'un syndicat financé par fiscalité additionnelle à compter de 2022.