Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 27 juillet 2022)
Déposé par : Le Gouvernement

Rédiger ainsi cet article :

« Le présent article s’applique à tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311‑12 et L. 314‑18 du code de l’énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative.

« À compter du 1er janvier 2022 inclus, par dérogation aux dispositions de l’article R. 314‑49 du code de l’énergie dans sa version antérieure à celle résultant du décret n° 2021‑1691 du 17 décembre 2021 et des cahiers des charges mentionnés au L. 311‑10‑1 du code de l’énergie, les contrats mentionnés au premier alinéa sont ainsi modifiés : 

« 1° Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget détermine, pour chaque année comprise entre 2022 et la date de fin des contrats, un prix seuil. Lorsque pour un mois donné, le tarif de référence utilisé pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal à ce prix seuil, alors, si la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la somme correspondante pour l’énergie produite et celle-ci n’est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur.

« 2° Lorsqu’au contraire le tarif de référence est strictement inférieur au prix seuil, alors, pour le mois considéré :

« a) Si le prix de marché de référence de l’électricité calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, alors les dispositions prévues par le contrat pour le calcul du complément de rémunération et pour le calcul des montants perçus et versés s’appliquent ;

« b) Si le prix de marché de référence de l’électricité calculé selon les modalités prévues par le contrat est strictement supérieur au prix seuil, alors les dispositions relatives au calcul du complément de rémunération s’appliquent en considérant que le prix de marché de référence de l’électricité utilisé pour le calcul de la prime est égal au prix seuil. De plus, le producteur est redevable des sommes égales au volume d’électricité injecté sur les réseaux publics d’électricité durant le mois multiplié par la différence entre le prix de marché de référence calculé selon les modalités prévues par le contrat et le prix seuil. Ces sommes ne sont pas comptabilisées au titre des montants perçus et versés par le producteur. »

Exposé sommaire

 

Le présent amendement vise à étendre au-delà de l’année 2022 la période d’application du déplafonnement des montants dus à l’Etat au titre des contrats offrant un complément de rémunération, au vu des perspectives actuelles d’un maintien durable des prix de marché à un niveau élevé.

La modification proposée prévoit également de préserver l’espérance de gains que pouvaient raisonnablement anticiper les producteurs concernés au titre du plafonnement au moment de la conclusion des contrats. Un partage entre l’État et les producteurs et dans certaines conditions des recettes générées en cas de prix de marché de l’électricité supérieur aux tarifs de référence des contrats est ainsi introduit.

Ce partage est mis en œuvre par la définition d’une trajectoire de prix « seuil » pivot, représentative d’un scénario réaliste d’évolution des prix de marché vu depuis le moment où ces contrats ont été conclus. Pour chaque contrat concerné, si le niveau du tarif de référence du contrat est inférieur au prix seuil, le mécanisme de plafonnement prévu initialement continue de s’appliquer au profit des producteurs dans la limite de ce prix seuil, tandis que les recettes correspondant au dépassement de ce prix seuil reviennent à l’État. Pour les contrats ayant un tarif de référence plus haut que le prix seuil, le déplafonnement est intégral.

Afin d’accélérer le développement des énergies renouvelables, qui contribuent à la résilience de notre système électrique et s’inscrivent dans transition durable, le Président de la République a également confirmé le 14 juillet dernier une loi d’accélération pour la transition énergétique. De nouvelles mesures réglementaires permettront également dans les prochaines semaines et les prochains mois de faciliter leur déploiement et d’améliorer leur insertion et leur acceptabilité dans les territoires et auprès des citoyens.