Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 12 juillet 2022)
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Tanguy

Jean-Philippe Tanguy

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Photo de monsieur le député Franck Allisio

Franck Allisio

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Photo de monsieur le député Daniel Grenon

Daniel Grenon

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Photo de monsieur le député Philippe Lottiaux

Philippe Lottiaux

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Photo de monsieur le député Philippe Schreck

Philippe Schreck

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Photo de monsieur le député Alexandre Sabatou

Alexandre Sabatou

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Photo de monsieur le député Kévin Mauvieux

Kévin Mauvieux

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Photo de monsieur le député Jocelyn Dessigny

Jocelyn Dessigny

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Photo de monsieur le député Frédéric Cabrolier

Frédéric Cabrolier

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Photo de monsieur le député Bryan Masson

Bryan Masson

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Photo de monsieur le député Emeric Salmon

Emeric Salmon

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Après l’article 219 quinquies du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 219 sexies ainsi rédigé :

« Art. 219 sexies. – À titre transitoire,  les bénéfices exceptionnels réalisés entre le 1er juillet  et le 31 décembre 2021 par les entreprises réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sont imposés au double du taux prévu par le présent code. 

« Sont qualifiés d’exceptionnels les bénéfices supplémentaires observés entre les résultats enregistrés d’une part aux troisième et quatrième trimestres de l’année 2019 et, d’autre part, ceux observés aux troisième et quatrième trimestres de l’année 2021. »

Exposé sommaire

Les plans de relance mis en place pour lutter contre les conséquences du Covid puis la flambée inflationniste qui a suivi le déconfinement ont favorisé excessivement certaines entreprises et, au contraire, appauvri d’autres secteurs économiques et surtout les consommateurs.

Afin de restaurer l’ordre économique et la justice fiscale, il convient de créer une taxation transitoire et exceptionnelle sur les bénéfices anormaux constatés aux 3ème et 4ème trimestres 2021.