- Texte visé : Projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, n° 19
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi les alinéas 5 et 6 :
« II. – Les contrats conclus par voie électronique peuvent être résiliés, au choix des consommateurs, suivant la même modalité. À cet effet, le professionnel met à leur disposition une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par un mode de communication à distance, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation des contrats souscrits. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
« Un décret fixe les spécifications techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au premier alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le consommateur. »
Le présent amendement propose une réécriture de l’alinéa 5 afin de préciser la finalité de l’obligation faite aux professionnels de mettre en place une fonctionnalité permettant aux consommateurs de résilier un contrat électronique suivant le même procédé que celui utilisé pour sa conclusion. Il explicite également les mesures d’application revenant au pouvoir réglementaire afin d’assurer la pleine efficacité du dispositif.