- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (n°19)., n° 144-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer à l’alinéa 8 les quatre alinéas suivants :
« Après l’article L. 224‑37 du code de la consommation il est inséré un article L. 224‑37‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑37‑1. – Un contrat donnant accès à l’internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation, par un consommateur qui a formé une demande de traitement de situation de surendettement jugée recevable dans les conditions fixées aux articles L. 711‑1 et L. 721‑1 à L. 721‑7 du code de la consommation.
« En application du précédent alinéa, ne peuvent être imputées au consommateur aucune indemnité correspondant aux montant dus au titre de la fraction non échue de la période courant jusqu’à la fin de l’engagement contractuel, ainsi que par les sommes dues au titre de la résiliation anticipée. Les dettes éventuellement contractées auprès des fournisseurs d’accès à l’internet ou à un service de communication vocales font partie de plein droit du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixées par l’article L. 723‑1 à L. 723‑4 du même code.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Le présent amendement vise à mieux insérer dans le droit en vigueur les dispositions adoptées par la commission des Affaires économiques afin d'exonérer les personnes reconnues en situation de surendettement du paiement de toute indemnités en cas de résiliation d'un abonnement internet ou de téléphonie.