Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 22 juillet 2022)
Photo de madame la députée Maud Bregeon

I.– Après le mot :

« alinéa, », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« les sites de consommation qui utilisent des installations de production ou de stockage d’électricité de plus de 1 MW en vue de leur fournir une alimentation de secours sont tenus de mettre à disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de ces installations par l’intermédiaire du mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321‑10. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot : 

« utilisateurs », 

les mots : 

« sites de consommation ». 

III. –  En conséquence, au même alinéa 6, après la seconde occurrence des mots : 

« d’électricité », 

insérer les mots : 

« de secours ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser que ce sont bien les sites de consommation (« les utilisateurs ») qui sont soumis à l’obligation de mettre à disposition du gestionnaire du réseau public de transport les possibilités d’effacement que leur offrent ces installations électrogènes.