Fabrication de la liasse

Amendement n°1142

Déposé le mardi 19 juillet 2022
A discuter
Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Moetai Brotherson

Moetai Brotherson

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de monsieur le député Steve Chailloux

Steve Chailloux

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic

Tematai Le Gayic

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier

Jean-Marc Tellier

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Nonobstant les dispositions de l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, les droits en cours de constitution auprès du régime mentionné à l’article L. 921‑2-1 du même code au titre des indemnités mentionnées à l’article L. 382‑31 dudit code ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article L. 351‑10‑1 du même code et du deuxième alinéa de l’article L. 353‑6 du même code, du deuxième alinéa de l’article L. 732‑51‑1 du code rural et de la pêche maritime, du dernier alinéa de l’article L. 732‑54‑1 du même code et du quatrième alinéa du I de l’article L. 732‑63 dudit code.

Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement souhaitent corriger une situation profondément injuste subie par les élus locaux.

Pour être éligible aux minima de pension et aux majorations de réversion du régime général et du régime des non-salariés agricoles, de base et complémentaire, un assuré doit avoir liquidé l’intégralité de ses pensions de retraite. Or, les retraités exerçant un mandat d’élu local continuent à se créer des droits à retraite complémentaire au titre de cette fonction. 

Ainsi, la revalorisation prévue par la loi du 3 juillet 2020 sur les retraites agricoles leur est interdite tant qu’ils n’ont pas cessé leur mandat.

Les associations d’élus, notamment l’AMF et l’AMRF, ont fait part à de nombreuses reprises de cette situation, et le Gouvernement, conscient de la difficulté, a émis une instruction pour lever cette impossibilité auprès de l’IRCANTEC, de la MSA et de la CNAV.

Cet amendement vise ainsi à donner une base légale à la disposition prévue par la lettre interministérielle du 25 mars 2022 de MM. Julien Denormandie, Olivier Dussopt et Laurent Pietraszewski, qui garantit aux élus locaux l’accès aux minima de pension et aux majorations de réversion du régime général et du régime des non-salariés agricoles, de base et complémentaire.
Il consacre ainsi dans la loi la prise en compte de la situation spécifique des élus locaux dans l’éligibilité aux revalorisations de pension agricole.