Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« II. – Entre le troisième trimestre de 2022 et le deuxième trimestre de 2023, la révision de loyer prévue à l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ne peut excéder, à la hausse, la variation de la moyenne des indices de référence des loyers publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les quatre derniers trimestres. »

Exposé sommaire

Cet amendement vous propose de supprimer le principe d’un plafond de la hausse des loyers, qui ne correspond pas à la réalité de l’inflation que subissent également les bailleurs et est un signal, un symbole négatif pour les bailleurs au moment où on attend d’eux de lourds travaux de rénovation énergétique.

 

Il propose donc de prévoir que pendant ces mêmes quatre trimestres, l’éventuelle revalorisation des loyers s’opère sur la moyenne de l’IRL des quatre derniers trimestres, ce qui permet une plus juste prise en compte de l’inflation tout en préservant une mesure équilibrée et une répartition de l’effort entre bailleur et locataire.

 

Il s’agit d’un système inspiré de ce qui était en vigueur dans les années 1990