Fabrication de la liasse
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Rédiger ainsi l’alinéa 7 : 

« III. – Lorsqu’un consommateur résilie un contrat d’abonnement téléphonique ou internet, prévoyant une durée minimale d’engagement, à compter de la fin du douzième mois avant échéance, les frais de résiliation alloués à la deuxième année à hauteur de 25 % sont supprimés. Cette disposition ne s’applique pas aux offres groupées au sens de l’article L. 224‑42‑2 du code de la consommation. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à exclure du champ d’application de la disposition prévue à l’alinéa 7 les offres groupées prévoyant une période minimale d’engagement du consommateur, afin d’éviter son incompatibilité avec le droit de l’Union et préserver le pouvoir d’achat des Français.

La loi « Châtel » actuellement en vigueur prévoit que si un client engagé pour un abonnement de téléphonie mobile ou internet de 24 mois décide de résilier son offre de manière anticipée, il doit s’acquitter de toutes les sommes jusqu’à 12 mois et payer 25% des sommes restantes entre le 13ème et le 24ème mois, soit trois mois au maximum.

Or, un amendement, adopté lors de l’examen en commission des affaires économiques permet au consommateur de résilier avant échéance un contrat d’abonnement téléphonique ou internet en le dispensant du paiement des frais de résiliation alloués à la deuxième année. Concrètement, cela aura pour effet de supprimer les offres avec des engagements de plus douze mois. 

La présente disposition est contraire à l’article 105 de la directive (UE) 2018/1972 établissant le code des communications électroniques européen, qui précise que dans le cas de la résiliation d’un contrat portant sur un service de communications électroniques accessible au public, une indemnité est due par l’utilisateur final pour les équipements terminaux subventionnés conservés. 

Au-delà de l’incompatibilité avec le droit communautaire, c’est le modèle des offres groupées abonnement + terminal qui serait remis en cause. En effet ce type d’offres, assis sur une durée d’engagement de vingt-quatre mois, ne saurait rester équilibré sans la garantie d’une indemnité en cas de résiliation du contrat après les douze premiers mois. Mécaniquement, le rabais consenti sur le prix du terminal diminuerait avec la durée d’engagement, et l’objectif de l’offre visant à rendre accessible un terminal ne serait donc plus atteint. 

A rebours de l’objectif de protection du pouvoir d’achat des consommateurs, cela conduirait de facto à augmenter les prix des offres sous engagement (ou le prix des équipements proposés dans les offres groupées), les opérateurs ayant une durée plus réduite pour amortir les rabais consentis lors de la conclusion de l’abonnement. Ces forfaits sont généralement adressés à des foyers recherchant spécifiquement ces rabais et la réduction de l’engagement viendrait les pénaliser fortement que ce soit pour l’accès aux services ou l’achat de terminaux. 

Parallèlement, les fournisseurs d’accès à internet proposent une gamme importante de forfait sans engagement (près de 80% des abonnements grand public selon un rapport de l’ARCEP de juin 2021) permettant ainsi d’échapper aux frais de résiliation justifiés par le rabais consenti et l’accès à un terminal de qualité sans engager de dépenses importantes et immédiates. 

En l’état, le risque de voir les consommateurs se réorienter vers des offres de crédit avec intérêts, sans possibilité de résilier, sans limite d'engagement (jusqu’à 5 ans), pour accéder à des équipements toujours plus onéreux, est réel. L’autre écueil consisterait à ce que ces consommateurs se détournent de ces services et équipements indispensables, intensifiant le risque d’isolement numérique.

Il serait d’autant plus préjudiciable de remettre en cause les offres groupées abonnement à un service de communications électroniques + terminal que les dépenses de téléphonie et d’internet ne contribuent que très marginalement à l’endettement des Français, à hauteur de 0,2% en 2021 selon le Banque de France.