Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

I. - Substituer à l’alinéa 29 les six alinéas suivants :

« 6° L’article L. 662‑1 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

« b) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les cotisations dues en vue de leur indemnisation en cas de maladie par les conjoints collaborateurs des assurés bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 ou à l’article L. 622‑2 sont calculées sur la base :

« - du montant mentionné au sixième alinéa de l’article L. 621‑1 ;

« - des taux applicables aux assurés dont ils sont les conjoints en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 621‑1 et de l’article L. 621‑3. »

II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Selon l’URSAFF, est considéré comme conjoint collaborateur, le conjoint (marié, pacsé ou concubin) d’un travailleur indépendant, qui exerce une activité professionnelle régulière sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé.

Les conjoints collaborateurs souffrent eux aussi, en cette période difficile, d’une perte de pouvoir d’achat. 

L’article 621‑1 du code de la sécurité sociale régit les cotisations des travailleurs indépendants et autres conjoints collaborateurs, au titre de la couverture des risques d’assurance maladie. Il fait l’objet de plusieurs modifications issues du travail de la commission des affaires sociales.

L’objectif de cet amendement est bien sûr de permettre aux conjoints collaborateurs de pouvoir augmenter leur pouvoir d’achat, notamment en baissant la charge des cotisations.