- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (n°19)., n° 144-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« 2° Son attribution est non-discriminatoire. La différence de montant entre les bénéficiaires ne peut être fondée que sur des éléments objectifs tels que les tâches effectuées, le niveau de rémunération, le niveau de classification, la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionné à la dernière phrase... (le reste sans changement) »
Le triplement de la prime de partage de valeur est un mécanisme exceptionnel établi pour permettre aux employés de faire face à la forte inflation à l'œuvre actuellement. Toutefois, son attribution et son montant sont à la discrétion exclusive de l’employeur.
Sans remettre en cause cette discrétion, qui est le principe même d’une prime, il convient d’encadrer son attribution par un principe de non-discrimination. Ce principe est le suivant : si l’employeur prend la décision de verser la prime de partage de valeur à un employé, il devra également verser cette prime aux employés placés dans une situation objectivement comparable.