- Texte visé : Texte n°144, adopté par la commission, sur le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (n°19)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2241‑1‑1. – I. – Les négociations concernant le 1° de l’article L. 2241‑1 doivent aboutir à un accord plus favorable aux salariés dans les six mois à compter de la première réunion.
« II. – En l’absence d’accord au niveau de la branche, les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, rattachées à la branche mentionnée ne peuvent plus bénéficier des mesures prévues au III, et ce jusqu’à la signature d’un accord.
« III. – Les mesures concernées par les dispositions du II correspondent aux :
« a) subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours ;
« b) garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours ;
« c) participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours. »
Cet amendement vise à accroître l’incitation pour les représentants du patronat à aboutir à un accord de branche au moins dans les 6 mois suivant le début des négociations. Pour cela, les aides publiques aux grandes entreprises seront conditionnées à la réussite de ces négociations.
Cet amendement est couplé à l’amendement XX prévoyant que le délai obligatoire de quatre ans entre deux négociations soit porté à deux ans, ainsi qu'avec celui prévoyant le déclenchement de négociations dans les six mois suivant une hausse du SMIC.