Fabrication de la liasse
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Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Exposé sommaire

Dans notre pays, le handicap est un combat quotidien pour plusieurs millions de français. 1 130 000 d’entre eux bénéficient de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Mais de nombreuses personnes, gravement handicapées, avec un taux d’incapacité de plus de 80 %, sont exclues du bénéfice de cette aide au motif que la personne avec laquelle elles vivent dispose de revenus supérieurs à un certain plafond. Cette situation représente une injustice et suscite l’incompréhension.

En effet, la législation actuelle contraint les personnes lourdement handicapées à deux alternatives peu satisfaisantes. Soit elles perçoivent l’AAH mais doivent faire face seules aux difficultés de leur quotidien, soit elles vivent aux dépens de leur partenaire en réduisant considérablement le niveau de vie du foyer. La logique actuelle fait ainsi peser le dommage financier sur l’entourage qui accompagne déjà la personne face à son handicap.

Cette dernière situation est d’autant plus difficilement tenable que le handicap génère des coûts supplémentaires pour le foyer. Il faut remarquer que le plafond de revenus pour un couple vivant sans enfant est de 1625 euros nets par mois. Autant dire, qu’une telle condition d’attribution est propre à placer de très nombreux foyers dans une situation de précarité se cumulant à l’épreuve quotidienne du handicap. De façon évidente, le handicap ne résulte aucunement d’un choix. Rien, en terme de justice sociale, ne permet alors de justifier qu’une personne handicapée ne puisse bénéficier d’une allocation permettant de compenser en partie la perte de revenus consécutive à son handicap.

En ne pouvant bénéficier de l’AAH, celle-ci est placée dans une situation de dépendance à l’égard des revenus de son partenaire. En plus de voir sa liberté d’évolution réduite par le handicap, elle ne peut jouir de son indépendance financière et doit ainsi subir un double carcan. Cette allocation doit alors pouvoir lui être attribuée afin qu’elle puisse jouir de l’autonomie qu’elle ne peut acquérir par son travail. La législation actuelle prive les victimes du handicap de la solidarité nationale, dès lors qu’elles bénéficient de la solidarité familiale.  A l’inverse, ce n’est que lorsque cette dernière fait défaut que la sécurité sociale les accompagne. On peut toutefois considérer que la puissance publique, pour être réellement protectrice, doive être là pour accompagner l’ensemble des familles confrontées au handicap. Frappées par le sort, victimes à vie du mal dont elles souffrent, ruinant tout projet professionnel, ces personnes devraient bénéficier de la solidarité de leurs concitoyens ayant la chance de vivre sans de pareilles difficultés.

Une autre injustice provient du fait que si les victimes d’un accident dont le responsable a été identifié ont systématiquement droit au versement de dommages et intérêts, les victimes d’une maladie ou d’un accident de santé n’ont pour seule compensation que l’AAH et celle-ci est conditionnée aux ressources du foyer. La solidarité nationale devrait s’exprimer, sans condition, à l’égard de ceux qui ne peuvent prétendre à aucune autre indemnisation. Enfin, eu égard à l’importance du budget de la sécurité sociale, le coût d’une extension du bénéfice de l’AAH aux handicapés de plus de 80 % dont le partenaire dispose de revenus supérieurs au plafond actuel ne représente pas un impact financier de nature à menacer l’équilibre de celui-ci.

Cet amendement prévoit une telle extension. Il supprime, en effet, la référence aux revenus des conjoints, concubins ou partenaires d’un pacte civil de solidarité dans la détermination du plafond de revenus définissant l’éligibilité à l’Allocation aux Adultes Handicapés.