- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (n°19)., n° 144-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I.– Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La différence entre le montant du loyer résultant du taux de variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers qui aurait dû être appliqué et le montant du loyer perçu résultant du plafonnement du taux de variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers est admise en déduction du montant du revenu net défini à l’article 156 du code général des impôts.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD au Code général des impôts. »
Cet amendement vise à permettre aux propriétaires de limiter l'effet du plafonnement du taux de variation en glissement annuel de l'indice de référence des loyers. Ils pourront ainsi déduire du revenu net pris en considération lors du calcul de l'impôt sur le revenu la différence entre le loyer qu'ils auraient dû percevoir et celui qu'ils percevront effectivement.