- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (n°19)., n° 144-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Par dérogation au IV, le montant de la prime la plus importante attribuée à un salarié d’une entreprise ne peut être trois fois supérieur au montant de la prime la moins importante attribué à un salarié de la même entreprise. »
L’objectif du présent article d’une meilleure répartition de la valeur créée par les entreprises doit s’accompagner d’un écart équitable entre les primes « pouvoir d’achat » versées aux salariées.
En effet, les employeurs ont déjà à leur disposition des moyens de récompenser des performances individuelles particulières. L’objet de la prime « pouvoir d’achat » est de mieux partager la richesse créée par les salariés d’une entreprise dans leur ensemble.
Il convient donc d’encadrer le versement des primes en établissant un écart maximum de 1 à 3 au sein d’une même entreprise.