- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (n°19)., n° 144-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 31 juillet 2024. »
La production d’électricité par la combustion de gaz fossile ne constitue pas une solution souhaitable et pérenne si nous voulons réellement atteindre nos objectifs de neutralité carbone. Pourtant, l’absence d’encadrement dans le temps des mesures d’urgence, prévues au présent article, laisse entendre que la France n’a pas anticipé la transition énergétique et prévoit d’investir encore durablement dans le gaz fossile pour sécuriser ses approvisionnements en électricité.
Afin que la crise énergétique ne devienne pas un motif pour nous enfermer dans des années d’une nouvelle dépendance en gaz pour produire de l’électricité, le présent amendement fixe ainsi une échéance de caducité de 2 ans, au 31 juillet 2024, pour les dispositions exceptionnelles permettant au ministre chargé de l’énergie d’assurer le pilotage de fait des installations de production d’électricité utilisant du gaz en cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement.
Cette date de caducité imposera, comme pour les lois d’état d’urgence, au Gouvernement de solliciter le Parlement pour toute prorogation. Il appartiendra alors à ce dernier de se prononcer en mettant en balance l’état de la menace sur notre sécurité d’approvisionnement électrique, la proportionnalité de ce dispositif et le respect de nos objectifs climatiques.