- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (n°19)., n° 144-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le quatrième alinéa du B du III de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement dispose de sanitaires sur le palier, de signes d’humidité sur certains murs, de problème d’isolation thermique des murs ou du toit, de fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation, d’un vis-à-vis de moins de 10 mètres, d’infiltrations ou d’inondations provenant de l’extérieur du logement, de problème d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois, d’installation électrique dégradée ou de mauvaise exposition de la pièce principale. »
Le dispositif d’encadrement des loyers permet la mise en place de complément de loyer lorsque le logement dispose d’équipements particuliers de confort ou une localisation spécifique. Depuis sa création ce dispositif a fait l’objet d’une jurisprudence nourrie par manque de précision.
Pire, certains logements qui font l’objet de complément de loyer correspondent en réalité à des logements classés par l’INSEE comme des logements « privés de confort ». Ces logements privés de confort sont le lot quotidien selon le dernier rapport de la fondation Abbé Pierre de plus de 2 millions de personnes.
Nous proposons d'inscrire une définition plus précise et d'expliciter les défauts des logements qui ne peuvent faire l’objet de complément de loyer.
Il semble de bon sens de prévoir que pour ces logements aucun complément de loyer ne peut être appliqué : c’est le sens de cet amendement.