- Texte visé : Proposition de loi relative à la charge fiscale de la pension alimentaire, n° 209
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, après la référence : « 163‑0 A », sont insérés les mots : « et déduction du montant des pensions alimentaires reçues au titre de la contribution pour l’entretien et l’éducation d’un enfant mineur, dans la limite de 4 000 euros par enfant et par an et de 12 000 euros par an, » ».
Afin de cibler plus précisément l’effort sur les familles les plus modestes, il est proposé de déduire du revenu fiscal de référence donnant droit à un certain nombre d’avantages sociaux et fiscaux (bourses, chèque énergie, tarification sociale des collectivités territoriales, etc.), les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution pour l’éducation et l’entretien de l’enfant.