Fabrication de la liasse

Amendement n°AS18

Déposé le samedi 24 septembre 2022
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« IV (bis). Par dérogation aux I à III, l’option prévue au I peut être exercée par anticipation et à tout moment dans la limite de douze trimestres. Ce transfert s’exprime de façon définitive.

« Le transfert prévu au premier alinéa du présent IV (bis) devient nul si la durée de cotisation de l’assuré cessionnaire n’atteint pas, au moment de la liquidation de sa pension valant intégralité des droits en matière d’avantage vieillesse auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires mentionnés au III, une durée excédentaire égale au nombre de trimestres cédés. Dans ce cas, les dispositions du I peuvent toujours être appliquées. »

Exposé sommaire

La présente proposition de loi a pour objet d’ouvrir la possibilité d’une plus grande solidarité au sein des couples mariés, pacsés ou en concubinage, par le transfert de trimestres de cotisation retraite, lorsque l’un des membres du couple dispose d’un nombre de trimestres excédentaires par rapport à l’autre.
 
Cette possibilité constitue une avancée de l’égalité entre les membres du couple, et participe d’une plus grande sérénité conjugale dans la mesure où elle garantit la possibilité d’un départ à la retraite synchronisé.
 
Toutefois, cette solidarité ne sera effective qu’à la condition d’être adaptée aux réalités sociologiques du temps. En 2016, l’INSEE recensait près de 125.000 divorces et 85.000 dissolutions de PACS, soit un taux de séparation moyen d’environ 49 %.
 
Afin que la présente proposition réponde effectivement aux objectifs de solidarité et d’égalité qu’elle se fixe, il est donc nécessaire d’ouvrir la possibilité de transférer des trimestres cotisés par anticipation ; au moment où les couples sont les plus disposés à vouloir faire jouer cette solidarité. En l’absence de cette possibilité, la présente proposition serait vide de substance dans près de la moitié des cas.
 
Il convient toutefois de préciser que le transfert par anticipation qui constitue un engagement fort de la part du cessionnaire est atténué par plusieurs éléments. Tout d’abord, le transfert est un droit qui ne contraint que les personnes qui y ont consenti. Ce droit ne peut être exercé que dans la limite de douze semaines, correspondant à la durée légale maximum du congé parental d’éducation. Enfin, les assurés cessionnaires sont protégés par la nullité automatique de la cession si leur durée de cotisation excédentaire n’atteint pas le nombre de trimestres cédés.