Fabrication de la liasse

Amendement n°AS117

Déposé le jeudi 22 septembre 2022
Discuté
Retiré
(mardi 27 septembre 2022)
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Xavier Roseren

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Joël Giraud

Joël Giraud

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Photo de madame la députée Véronique Riotton

Véronique Riotton

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Anne-Cécile Violland

Membre du groupe Horizons et apparentés

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Photo de monsieur le député Antoine Armand

Antoine Armand

Membre du groupe Renaissance

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L’article L. 5422‑12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats saisonniers arrivant à échéance sont pris en compte pour le calcul du taux de contribution sauf lorsque leur durée est supérieure à un mois et qu’ils bénéficient, contractuellement, par accord d’entreprise ou par accord conventionnel, d’une reconduction. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à encourager les employeurs saisonniers à allonger la durée des contrats et à mettre en place des clauses de reconduction mieux-disantes que celle du code du travail.

Les activités saisonnières telles que le tourisme ne peuvent, par nature, pas proposer à leurs salariés des CDI sur l’année entière.

Néanmoins, il est possible de sécuriser les parcours professionnels saisonniers par l’introduction de clauses de reconduction dans les contrats de travail ou dans les accords collectifs d’entreprise ou de branche. L’expérience montre que les saisonniers qui bénéficient de clauses spécifiques de reconduction connaissent une stabilité d’emploi qui leur permet une installation durable sur les territoires et le développement d’une pluriactivité choisie, sur l’année entière. Ainsi, dans la branche des remontées mécaniques et des domaines skiables où la reconduction automatique des contrats saisonniers est en place depuis plusieurs décennies, les saisonniers sont, en majorité, pluriactifs et propriétaires de leur logement.

La mise en place de clauses spécifiques de reconduction a été encouragée, en 2018 et 2019, lorsqu’il a été demandé, notamment aux branches touristiques, de négocier sur ce point dans le cadre de la lutte contre les « contrats courts ». A défaut d’une disposition mieux-disante, l’article L1244‑2 du Code du travail met en place une reconduction a minima après deux saisons concluantes.

Le mécanisme du bonus-malus devait, lui aussi, être une disposition supplétive en cas d’échec de mise en place d’un mécanisme satisfaisant, négocié entre employeurs et salariés.

En soustrayant du calcul du taux de contribution les contrats saisonniers les plus longs et qui bénéficient d’une clause de reconduction mieux-disante, les employeurs seront incités à sécuriser leurs employés saisonniers du mieux qu’il est possible.