Fabrication de la liasse

Amendement n°AS210

Déposé le jeudi 22 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(mardi 27 septembre 2022)
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de monsieur le député Aurélien Taché

L’article L. 5422‑12 du code travail est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° De l’écart de salaire entre le salarié le moins bien payé et le salarié le mieux payé d’une même entreprise. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à établir un taux de contribution différencié à l’assurance chômage entre les employeurs, en fonction de l’écart de salaires entre le salarié le moins bien payé et le salarié le mieux payé d’une même entreprise. En France, pour les entreprises cotées en bourse, un PDG gagne en moyenne 73 fois plus que son salarié le moins bien payé, un rapport qui peut aller jusqu’à 1128 pour les entreprises dont les écarts sont les plus extrêmes.

Alors que le ratio d’équité salariale est devenu obligatoire dans les rapports annuels des entreprises depuis la loi Pacte de 2019, la contribution de chaque employeur à l’assurance chômage pourra être minoré ou majoré en fonction de la qualité de cette équité