- Texte visé : Projet de loi n°219 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code du travail
L’article L. 5422‑12 du code travail est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° De l’écart de salaire entre le salarié le moins bien payé et le salarié le mieux payé d’une même entreprise. »
Cet amendement vise à établir un taux de contribution différencié à l’assurance chômage entre les employeurs, en fonction de l’écart de salaires entre le salarié le moins bien payé et le salarié le mieux payé d’une même entreprise. En France, pour les entreprises cotées en bourse, un PDG gagne en moyenne 73 fois plus que son salarié le moins bien payé, un rapport qui peut aller jusqu’à 1128 pour les entreprises dont les écarts sont les plus extrêmes.
Alors que le ratio d’équité salariale est devenu obligatoire dans les rapports annuels des entreprises depuis la loi Pacte de 2019, la contribution de chaque employeur à l’assurance chômage pourra être minoré ou majoré en fonction de la qualité de cette équité