- Texte visé : Projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, n° 219
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par la phrase : « Cette durée minimale peut être abaissée à neuf mois sur décision de l’autorité ou de l’organisme en fonction de la nature des activités. » »
Le présent article vise à assouplir la procédure de valorisation des acquis de l’expérience pour les proches aidants ou aidants familiaux pour tenir compte des contraintes associées. En effet, souvent la durée d’intervention auprès du proche aidé dépend de la condition de santé de l’aidant. L’interruption de cette activité très exigeante et formatrice est généralement dictée par la nécessité et donc indépendante de la volonté du proche aidant. Afin d’apporter une certaine souplesse dans l’appréciation de la durée où l’activité s’est poursuivi de manière continue ou discontinue, il est laissé la possibilité à l’autorité ou l’organisme, qui se prononce sur le recevabilité de la demande, d’accepter une durée d’activité inférieure à 1 an sans toutefois qu’elle ne puisse être inférieure à 9 mois. Cette souplesse s’applique aussi aux autres activités prévues par l’article L. 335‑5 visées à l’article L. 5135‑1.