Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 12 octobre 2022)
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Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile
Photo de monsieur le député David Taupiac
Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

I. – Rédiger ainsi la première colonne du tableau de l’alinéa 20 :

« 

Base mensuelle de prélèvement

Inférieure à 1 758 €

Supérieure ou égale à 1 758 € et inférieure à 1864 €

Supérieure ou égale à 1 864 € et inférieure à 2 055 €

Supérieure ou égale à 2 055 € et inférieure à 2 243 €

Supérieure ou égale à 2 243 € et inférieure à 2 477 €

Supérieure ou égale à 2 477 € et inférieure à 2 612 €

Supérieure ou égale à 2 612 € et inférieure à 2703 €

Supérieure ou égale à 2 703 € et inférieure à 2 973 €

Supérieure ou égale à 2 973 € et inférieure à 3 675 €

Supérieure ou égale à 3 675 € et inférieure à 4 703 €

Supérieure ou égale à 4 703 € et inférieure à 5 342 €

Supérieure ou égale à 5 342 € et inférieure à 6 188 €

Supérieure ou égale à 6 188 € et inférieure à 7 414 €

Supérieure ou égale à 7 414 € et inférieure à 8 243 €

Supérieure ou égale à 8 243 € et inférieure à 9 369 €

Supérieure ou égale à 9 369 € et inférieure à 12 882 €

Supérieure ou égale à 12 882 € et inférieure à 17 117 €

Supérieure ou égale à 17 117 € et inférieure à 26 125 €

Supérieure ou égale à 26 125 € et inférieure à 53 670 €

Supérieure ou égale à 53 670 €

 ».

II. –  En conséquence, rédiger ainsi la première colonne du tableau de l’alinéa 22 : 

« 

Base mensuelle de prélèvement

Inférieure à 1 882 €

Supérieure ou égale à 1 882 € et inférieure à 2 035 €

Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 270 €

Supérieure ou égale à 2 270 € et inférieure à 2 558 €

Supérieure ou égale à 2 558 € et inférieure à 2 657 €

Supérieure ou égale à 2 657 € et inférieure à 2 748 €

Supérieure ou égale à 2 748 € et inférieure à 2 838 €

Supérieure ou égale à 2 838 € et inférieure à 3 153 €

Supérieure ou égale à 3 153 € et inférieure à 4 351 €

Supérieure ou égale à 4 351 € et inférieure à 5 631 €

Supérieure ou égale à 5 631 € et inférieure à 6 351 €

Supérieure ou égale à 6 351 € et inférieure à 7 369 €

Supérieure ou égale à 7 369 € et inférieure à 8 108 €

Supérieure ou égale à 8 108 € et inférieure à 8 981 €

Supérieure ou égale à 8 981 € et inférieure à 10 423 €

Supérieure ou égale à 10 423 € et inférieure à 14 022 €

Supérieure ou égale à 14 022 € et inférieure à 17 837 €

Supérieure ou égale à 17 837 € et inférieure à 30 713 €

Supérieure ou égale à 30 713 € et inférieure à 56 708 €

Supérieure ou égale à 56 708 €

 ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est d’apporter un coup de pouce fiscal supplémentaire à destination des territoires ultramarins afin de prendre en compte les différences objectives liées à la cherté de la vie locale, en ce sens il propose une indexation d’1 point supplémentaire pour les deux grilles du barème de l’IR qui concernent les outre-mer. Cette mesure permettra, à titre exceptionnel, d’alléger un peu plus la pression fiscale sur les foyers ultramarins.

En outre-mer, les familles doivent faire face à une inflation particulièrement forte, en particulier pour les prix de l’alimentation. Le Gouvernement apporte une réponse uniforme avec une indexation sur un taux unique de 5,4 %. Le dispositif proposé est contraire à la logique fiscale qui encadre les règles de calcul de l’IR pour les outre-mer. En ce sens, l’article 204 H du CGI prévoit deux grilles spécifiques pour les territoires ultramarins qui traduisent la volonté du législateur fiscal de prendre en compte les spécificités ultramarines : ces grilles intègrent les réfactions de 30 % pour les contribuables de Guadeloupe, Martinique et de La Réunion et de 40 % pour ceux de Mayotte et de la Guyane. 

Pour préserver cet esprit, il apparaît nécessaire, à titre exceptionnel, en raison de la brutalité de la crise actuelle, de donner un coup de pouce supplémentaire aux foyers ultramarins.

En ce sens, cet amendement propose des taux différenciés, il ne revient pas sur l’indexation à 5,4 % pour la France continentale, mais prévoit, en parallèle, un taux spécifique pour les outre-mer à 6,4 %. Afin de concentrer cet appui fiscal exceptionnel de l’État aux plus modestes et aux classes moyennes, il est proposé de ne pas inclure la dernière tranche qui bénéficie aux plus aisés.