- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article 261 D du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les projets d’habitats participatifs, dès lors que les logements sont destinés à de la résidence principale et qu’aucune opération de promotion à but lucratif n’est générée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à clarifier la doctrine fiscale appliquant la TVA à certaines opérations d’habitats participatifs en SCIA qui ne devraient pas y être soumises. Il s’agit ici de dégager les ces opérations réalisées sans but lucratif afin de réaliser des résidences principales, afin de les différencier clairement des opérations de promotion immobilière dont le but est de générer un revenu bénéficiaire.
Cette évolution est nécessaire pour les 60 projets d’habitats participatifs installés et sur lesquels qui pèse un risque de redressement fiscal.