- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « à l’exception des services de soutien scolaire à domicile et des cours à domicile. ».
Le présent amendement prévoit de retirer les services de soutien scolaire à domicile et les cours à domicile de la liste des activités de service à la personne éligibles au crédit d’impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile
Si les services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 sont plus que légitimes à bénéficier d’un soutien actif de l’Etat, la place du soutien scolaire à domicile dans cette liste doit être questionnée. En effet, face aux immenses défis auxquels est confrontée une école publique de plus en plus exsangue et sous-financée, l’argent public ne peut légitimement subventionner un enseignement parallèle, privé, rompant l’égal accès à l’enseignement et réalisé par quelques entreprises très profitables jouant le rôle d’intermédiaire.
En excluant les services de soutien scolaire à domicile et les cours à domicile de la liste des activités éligibles au crédit d’impôt, nous renforçons les finances publiques, n’empêchons personne d’avoir recours à ces services et faisons le choix clair de favoriser un enseignement public et gratuit de qualité qui ne devrait avoir besoin d’aucun auxiliaire.