Fabrication de la liasse

Amendement n°I-1775

Déposé le jeudi 6 octobre 2022
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I.- Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérés trois phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité. En outre le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession n’est pas pris en compte pour apprécier sa situation patrimoniale. »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Dans un souci de transparence, cet amendement a été préparé avec le collectif « Femmes divorcées victimes de la solidarité fiscale».
 
Lorsqu’il y a une demande de décharge de solidarité fiscale, la situation patrimoniale est évaluée largement en englobant l’ensemble des biens mobiliers et des biens immobiliers du demandeur.
 
Une telle appréciation ne se justifie pas.
 
En effet, cette pratique s’éloigne de l’esprit du législateur et s’éloigne du devoir de justice dû à chaque citoyen, en particulier quand l’union a été consentie sous le régime légal de la séparation des biens.
 
Le présent amendement propose donc d’exclure de la situation patrimoniale nette du demandeur, la résidence principale dont le demandeur est propriétaire, ou s’il est titulaire d’un droit réel immobilier, les biens immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs. En outre les biens reçus par donation ou succession ne doivent plus être pris en compte pour l’appréciation de la situation patrimoniale.
 
Cette évolution législative, nécessaire, précise donc les critères d’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur dans les cas de demandes en décharge de solidarité fiscale – mécanisme prévu à l’article 1691 bis du code général des impôts.
 
Tel est le sens du présent amendement.