Fabrication de la liasse

Amendement n°I-1959

Déposé le jeudi 6 octobre 2022
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

 

I. – Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Par dérogation aux dispositions du 1° , dans les communes littorales reconnues au sens de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.  Le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être majoré de plus de 20 points par rapport au taux en vigueur à compter de la promulgation de la présente proposition de loi. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Jusqu’à présent, les collectivités locales avaient la possibilité de faire varier ces deux taxes librement de manière non liée. La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a introduit une corrélation à respecter par les collectivités territoriales entre les taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe sur le foncier bâti, applicable à compter de janvier 2023. 

Les communes rurales et littorales comptent de plus en plus de résidences secondaires et de meublés de tourisme. Les conséquences de ce phénomène sont désormais bien connues. Il met en tension le marché de l’immobilier, provoquant une inflation du coût de l’accession. Les jeunes ménages sont dans l’impossibilité de se loger face à la concurrence de nouveaux arrivants disposant d’un pouvoir d’achat très important. Il pénalise le monde économique, notamment celui dont l’activité principale est liée à la saisonnalité. Les secteurs de l’agriculture et du tourisme éprouvent notamment de grandes difficultés à recruter du personnel du fait de l’impossibilité pour ces derniers à trouver des logements à proximité de leur lieu de travail. Il a également des incidences sur les tendances démographiques de ces territoires en accroissant le vieillissement de la population et la réduction de la population sédentarisée. 

Par voie de conséquence, ces territoires peinent à attirer de nouveaux habitants et à maintenir services publics et commerces de proximité. 

Jusqu’à présent, les communes disposaient d’un levier fiscal pour lutter contre l’inflation des résidences secondaires et favoriser l’implantation et le maintien de résidents principaux en leur permettant de faire varier le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. 

A compter de 2023, une hausse de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires induira une augmentation de la taxe sur le foncier bâti, pénalisant ainsi les résidents à l’année et les foyers modestes, ce qui est l’inverse de l’effet recherché. 

Cette disposition prive les communes du seul outil fiscal en matière de lutte contre l'explosion des résidences secondaires dans les zones touristiques.

Il est donc proposé de décorréler les taxes foncière et taxe d’habitation sur les résidences secondaires.