- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
1° La septième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48 est complétée par les mots : « à l’exception de la navigation des navires de croisières ».
2° Le premier alinéa de l’article L. 312‑55 est complété par les mots : « à l’exception de la navigation des navires de croisières ».
Par cet amendement, nous souhaitons exclure des produits bénéficiant du tarif réduit d’accise sur les énergies (qui à l’heure actuelle est égal à zéro, donc équivaut à une exonération) prévu pour la « navigation maritime à des fins commerciales », le carburant utilisé par les navires de croisière.
Ces géants des mers sont source de multiples pollutions. Ils émettent dans l’air des oxydes de soufre (SOx), des oxydes d’azote (NOx) et des particules fines, qui causent de l’asthme et des maladies respiratoires ou cardio-vasculaires. Ils constituent 15% de la pollution des océans avec leurs rejets d’eaux usées non traitées, les retombées des fumées, et depuis 2 ans, les rejets directs de très grande quantité d’eau polluée par l’utilisation de systèmes de nettoyage des fumées. Ils contribuent aussi au réchauffement climatique, un seul trajet en croisière excède en effet de plus de deux fois le bilan carbone annuel dont nous disposons selon les accords de Paris. Enfin, ils contribuent à la tension sur les ressources naturelles en hydrocarbure par leur consommation excessive de fioul lourd et de gasoil.
Il est donc nécessaire de légiférer pour que leur carburant fasse partie des produits taxables au même titre que bien d’autres polluants.