Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 13 octobre 2022)
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
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Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
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Photo de monsieur le député Laurent Panifous
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Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de monsieur le député David Taupiac
Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann
Photo de madame la députée Estelle Youssouffa

I. – Après le I de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

 « I. bis – Pour l’application du I, sont passibles de l’impôt, les plus-values réalisées lors de la cession de biens qui remplissent les deux conditions suivantes :

« a) Ils ont fait l’objet d’une activité de gestion ou de location de meublés de tourisme sur le territoire de la collectivité de Corse sans que cette activité ne puisse être regardée comme exercée à titre professionnel ;

« b) Ils ont bénéficié du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater E avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 22 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023. 

 

Exposé sommaire

Cet amendement permet de poursuivre les efforts menés lors de la loi de finances initiale pour 2019 pour lutter contre le dévoiement du crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC). 

Afin de compléter le dispositif voté en LFI pour 2019, cet amendement vise à exclure, de manière explicite, des exonérations des plus-values lors de cession d’un bien immobilier, les meublés de tourisme corses qui ont pu bénéficier du CIIC. 

Pour rappel, le CIIC est une mesure fiscale importante en faveur des petites et moyennes entreprises réalisant certains investissements productifs en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Il a pendant longtemps été détourné par certains promoteurs immobiliers. Concrètement, le CIIC a participé au phénomène de spéculation immobilière et de dépossession foncière à l’œuvre sur l’île, au détriment des finances publiques et de la population insulaire pour qui il est difficile de se loger ou d’accéder à la propriété.

Lors de l’examen du PLF pour 2019, les auteurs de cet amendement, soutenus par la commission des finances et son rapporteur général de l’époque, ont permis d’exclure explicitement du bénéficie du CIIC les locations de meublés saisonnières. Cet amendement permet de compléter ce dispositif anti-effets d’aubaine pour la Corse.