- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n°273, déposé le lundi 26 septembre 2022
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant ».
2° Il est rétabli un II ainsi rédigé :
« II. – La plus-value brute réalisée sur les terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou les droits s’y rapportant est augmentée de :
« - 4 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;
« - 8 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième ;
« - 12 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième. »
Par cet amendement, nous proposons de décourager de la rétention foncière des terrains à bâtir, qui est un frein important identifié depuis de nombreuses années à la libération du foncier à un prix abordable pour y produire les logements nécessaires à la satisfaction des besoins. Cette revendication très large de longue date d’inversion de cette logique attentiste a été portée par la commission Rebsamen. La réforme repose sur l’instauration d’une augmentation de l’impôt de 4 % au-delà de la 5ème année de détention, de 8% pour chaque année de detention au-delà de la 17eme année, puis de 12% au titre de la 22ème année de détention révolue, conduisant ainsi à une augmentation de l’impôt sur les plus-values immobilières à l’impôt sur le revenu au terme de vingt-deux ans de détention. Il est également juste que la collectivité reprenne une partie de la plus-value qu’elle a elle-même générée en ouvrant un terrain à la construction et en investissant dans les réseaux urbains pour les desservir.