- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également prévoir des exonérations sur critères sociaux définis par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement de repli vise à prendre en compte une exonération sur critères sociaux à propos de l’extension du champ des communes pouvant librement augmenter le taux de taxation sur les résidences secondaires de 5 à 60 %.
Le dispositif actuellement en vigueur ne concerne que 1149 communes regroupées au sein de 28 agglomérations ou métropoles, d’au moins 50 000 habitants. Or, on constate aujourd’hui que les problématiques relatives aux résidences secondaires touchent de plus en plus des zones peu peuplées, mais très attractives, situées autour de villes moyennes, sur le littoral et sur les îles. Certaines communes ont même un pourcentage de résidences secondaires dépassant frôlant les 80 % de l’ensemble des résidences.
L’objet de l’amendement est donc de laisser la liberté aux exécutifs communaux qui le souhaitent d’augmenter le taux de taxation sur les résidences secondaires, tout en prenant en compte des critères sociaux afin de ne pas pénaliser les ménages les moins aisés.