Fabrication de la liasse

Amendement n°I-2658

Déposé le vendredi 7 octobre 2022
A discuter
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Le a bis du 1° est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « à caractère civil lorsqu’ils ne sont pas gérés par un exploitant unique dans le cadre d’un établissement assimilable à une résidence de tourisme classée ou non classée » ; 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le critère de lits minimum contenu dans l’arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme n’est pas pris en compte. » ;

2° Le premier alinéa du 3° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « à caractère civil lorsqu’ils ne sont pas gérés par un exploitant unique dans le cadre d’un établissement assimilable à une résidence de tourisme classée ou non classée. Le critère de lits minimum contenu dans l’arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme n’est pas pris en compte. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Grâce à l'action des députés corses, la loi de finances pour 2019 a mis un terme, à juste titre, à une forme de détournement du crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC), en excluant les meublés de tourisme non professionnels du bénéfice du CIIC.

En effet, il s’agissait de recentrer le dispositif vers son but premier, à savoir soutenir l’investissement productif des entreprises, en écartant les dérives constatées dans la construction de locaux d'habitation loués en saison qui devenaient au bout de cinq ans des résidences secondaires ou qui étaient revendues avec une plus-value importante (avec exonération de taxe sur les plus-values de surcroît).

Toutefois, après trois ans d'application, il convient de procéder à une précision visant à exclure du bénéfice du dispositif uniquement les meublés de tourisme non professionnels, c’est-à-dire les personnes qui ne font pas de la location de meublés de tourisme une activité professionnelle.  Les auteurs de l'amendement ont réclamé des précisions dans ce sens, à plusieurs reprises, à chaque loi de finances depuis 2019, dans la mesure où la catégorie "meublés de tourisme" est très hétérogène. En effet, la frontière entre la catégorie "meublés de tourisme" et "résidences de tourisme" doit être appréciée au cas par cas. Les différents rapporteurs généraux de la commission des finances ainsi que le ministre en charge des comptes publics ont confirmé à plusieurs reprises cette interprétation. Mais, on observe plusieurs rejets de la part de l'administration fiscale sur certains dossiers qui répondent pourtant bien à tous les critères d'une résidence de tourisme ou assimilés non classée.

Il convient de rappeler les propos du rapporteur général en 2019, le collègue Joel Giraud, que les auteurs de l'amendement partagent pleinement : "Pour ce qui est de l’exclusion des meublés de tourisme s’appliquant uniquement aux non-professionnels, point dont nous avons déjà débattu ensemble, je partage totalement la philosophie de votre amendement, mais l’interprétation faite par la doctrine fiscale de la notion d’hôtels éligibles au CIIC est large et inclut les résidences de tourisme, qu’elles soient classées ou non. Or, le prérequis de cinquante lits ne vaut que pour le classement, volontaire, d’une résidence de tourisme. Il semble donc résulter de la doctrine fiscale que votre objectif est satisfait, comme je vous l’avais laissé entendre lorsque nous nous étions réunis à ce sujet."

Ainsi, eu égard aux interprétations de l'administration fiscale, il convient de redéposer un amendement afin de préciser les cas qui ne sont pas exclus du dispositif CIIC, à savoir les résidences de tourisme ou assimilées de moins de 50 lits.