- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A de l’article 278‑0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :
« a) Le bois de chauffage ;
« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . » ;
2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;
3° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».
II. – Les dispositions des 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à appliquer le taux de TVA réduit de 5,5% au bois énergie de qualité, labellisé présentant un taux d'humidité inférieur à 23%.
Un accès facilité à cette énergie permettra l'amélioration de la qualité de l'air tout en préservant le pouvoir d'achat des Français.