- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les individus de profession libérale, gérants non-salariés, d’entreprises individuelles, artisans et auto-entrepreneurs participant au financement des établissements qui assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, sont éligibles au crédit d’impôt prévu à cet article dans un principe d’égalité sociale. »
II. – Les mesures d’application du I sont fixées par décret.
III. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2023.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement est issu du rapport Renforcer le modèle français de réconciliation entre Vie des enfants, Vie des parets et Vie des entreprises, proposé pour le PLF en 2020 par la Fédération Française des Entreprises de Crèches.
Cet amendent demande l’application des mesures 41 et 42 de ce rapport : restreindre l’éligibilité à ce crédit d’impôt « Famille » aux seules dépenses petite enfance, en donnant l’âge limite de trois ans et évitant ainsi une extensions aux périscolaires, ainsi qu’étendre ce crédit d’impôt aux indépendants.
En effet, le rapport mettait en valeur l’iniquité sociale en défaveur des professions indépendantes dans le droit d’un accès aux crèches. Il s’agit ainsi de leur permettre une garde de leurs enfants durant des heures variables que les crèches municipales peinent à couvrir.